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Article L322-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, notamment des chômeurs de longue durée et des chômeurs cumulant les situations de précarité les plus graves, l'Etat prend en charge :

1° En application de conventions conclues avec les employeurs, les frais de formation de personnes âgées de vingt-six ans au moins, recrutées sur un contrat de travail tel que prévu à l'article L. 980-14, associant l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail ; ces contrats de réinsertion en alternance doivent être conclus pour une durée minimum d'un an ;

2° En application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires ;

3° En application de conventions conclues avec les collectivités locales, les organismes de droit public ou les organismes de droit privé à but non lucratif, et ayant pour objet l'exercice d'activités d'insertion et de réinsertion professionnelles, les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des bénéficiaires de ces conventions ; ceux-ci sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sous réserve d'adaptations fixées par décret en ce qui concerne la rémunération et, le cas échéant, les avantages annexes définis au titre VI du livre IX.