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Article L322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le ministre chargé du travail est assisté d'un comité supérieur de l'emploi à caractère consultatif où sont représentées les administrations intéressées et les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs et des représentants des collectivités territoriales.

Le comité est chargé d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi.

Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.