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Article L321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sera puni d'une amende de 25.000 F (1), prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction, l'employeur qui :

1° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé aux consultations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-7-1;

2° Aura effectué un licenciement sans avoir procédé à la notification prévue à l'article L. 321-7 ;

3° N'aura pas observé les dispositions relatives au délai d'envoi des lettres de licenciement prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6.

Est passible des mêmes peines l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur qui n aura pas observé les dispositions prévues aux articles L. 321-8 et L. 321-9.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.