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Article L321-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L321-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.