Article L321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés âgés de cinquante-cinq ans ou plus doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21, pour chacun des salariés concernés, une cotisation égale à trois mois de salaire brut.
Toutefois, lorsque l'un des salariés licenciés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur qui a procédé au licenciement peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.
Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.