Article L321-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L321-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, quels que soient l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement et le nombre de salariés sur lequel porte le projet de licenciement pour motif économique, doit proposer aux salariés concernés, avant l'expiration des périodes indiquées au 2° de l'article L. 143-11-1, le bénéfice d'une convention de conversion telle que prévue à l'article L. 322-3.
La participation financière de l'entreprise à cette convention est limitée à la contribution au financement des allocations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-3, à l'exception des charges assises sur les salaires.