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Article L213-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L213-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


La responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les cas, par l'article L. 225-251, le deuxième alinéa de l'article L. 225-253, les articles L. 225-254 et L. 225-257 du code de commerce.

Les dispositions de l'article L. 642-3 du présent code sont applicables aux dirigeants des associations faisant appel public à l'épargne.