Article L320 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L320 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration, dont la mise en oeuvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
A cette date, le non-respect de l'obligation de déclaration est sanctionné par les peines prévues par décret en Conseil d'Etat et constaté par les agents énumérés à l'article L. 324-12.
Un bilan de cette déclaration sera présenté au Parlement avant le 30 juin 1994 pour déterminer d'éventuels aménagements.