Article L320 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L320 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Cette déclaration ne constitue pas l'une des formalités visées au 2° de l'article L. 324-10.
La mise en oeuvre de cette obligation se fera de manière progressive.
Jusqu'au 31 décembre 1992, la mise en application de la disposition ci-dessus sera expérimentée dans le ressort de certaines unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, caisses primaires d'assurance maladie et caisses de mutualité sociale agricole déterminées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bilan de cette expérimentation sera présenté au Parlement au cours de la session précédant la fin de cette période, pour déterminer les modalités de sa généralisation.