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Article L312-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
19/01/2005
(Code du travail)
Données brutes
Article L312-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
19/01/2005
(Code du travail)
Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.
Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.