Article L312-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L312-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le ministre chargé du travail peut prononcer par arrêté la fermeture immédiate des bureaux de placement privé, gratuit ou payant, qui ne conformeraient pas aux dispositions du présent chapitre et dispositions réglementaires prises pour son application.