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Article L312-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L312-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorité municipale surveille les bureaux de placement pour y assurer le maintien de l'ordre et les prescriptions de l'hygiène. Elle s'assure de l'observation des règles auxquelles ces bureaux sont tenus de se conformer et prend les arrêtés nécessaires à cet effet.