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Article L312-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L312-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit à tout tenancier, gérant, préposé d'un bureau de placement de subordonner le placement à l'obligation de se fournir dans des magasins indiqués par lui.