Article L312-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L312-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les retraits de permission et les règlements pris en application des dispositions des articles L. 312-14 et L. 312-12 ne sont exécutoire qu'après approbation par le préfet.