Article L312-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :
1. De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;
2. D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.