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Article L312-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L312-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article L. 312-7 :

1. De percevoir ou d'accepter, à l'occasion des opérations faites par eux, des dépôts et cautionnements de quelque nature que ce soit ;

2. D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.