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Article L312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L312-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


A titre provisoire, jusqu'à une date qui sera fixée par voie réglementaire, les bureaux de placement gratuit créés avant le 24 mai 1945, notamment par les syndicats professionnels, les bourses de travail, les sociétés de secours mutuels et les associations d'anciens élèves sont habilités à continuer leurs opérations sous le contrôle de l'administration s'ils ont obtenu l'autorisation prévue par les dispositions finales du deuxième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1030 du 24 mai 1945.