Articles

Article L311-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L311-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.