Article L311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L311-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.