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Article L311-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L311-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.