Article L310-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L310-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher offres et demandes d'emploi, sans que la personne physique ou morale assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.