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Article L213-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L213-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire du trimestre précédant l'émission.