Article L233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :
a) Des appareils, machines et éléments de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;
b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
Des règlements d'administration publique pris dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L. 231-3 et après avis des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés :
1. Déterminent les matériels y compris les matériels agricoles, auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du présent article ;
2. Définissent les conditions d'hygiène et de sécurité auxquelles les matériels les plus dangereux et les protecteurs de machines doivent satisfaire pour que soit assurée la protection des travailleurs et fixent la procédure à suivre pour vérifier l'efficacité des mesures prescrites à cet effet ;
3. Fixent les règles générales d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les autres matériels et déterminent le mode d'établissement des prescriptions techniques nécessaires à l'application de ces règles ;
4. Organisent une procédure d'urgence permettant de s'opposer à ce que des matériels ne répondant pas aux exigences définies aux a et b du premier alinéa ci-dessus fassent l'objet des opérations énumérées au premier alinéa du présent article.