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Article L233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L233-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d'utiliser :

- des appareils, machines et éléments de machines dangereux qui ne sont pas montés, disposés ou protégés dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène des travailleurs ;

- des produits, appareils ou dispositifs de protection contre les dangers de tous ordres auxquels sont soumis les travailleurs et dont l'efficacité n'a pas été reconnue.

Des décrets, pris après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission de sécurité du travail ou de la commission d'hygiène industrielle, déterminent les appareils, machines ou éléments de machines, les produits, appareils ou dispositifs de protection auxquels sont applicables les dispositions qui précèdent et fixent les conditions auxquelles ces produits, appareils ou dispositifs de protection doivent satisfaire pour être reconnus efficaces.