Article L231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.