Article L231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L231-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés les dispositions des articles L. 436-1 et L. 436-2 sont applicables aux salariés qui siègent en qualité de représentants du personnel dans les institutions prévues au 3. de l'article L. 231-2.