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Article L231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L231-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au ministre chargé du travail. Cette réclamation est suspensive.