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Article L231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L231-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1., 2. et 3.), sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail, ou de ces deux organismes s'il y a lieu.


Le conseil supérieur d'hygiène publique est, en outre, appelé à donner son avis sur les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (1.) lorsque ces règlements intéressent l'hygiène générale des locaux de travail ou le couchage du personnel.


/A/les règlements d'administration publique prévus par l'article L. 231-2 (4.) sont pris après avis de la commission d'hygiène industrielle/A/DECR.1046 15-11-1973// .