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Article L221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L221-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Un décret en Conseil d'Etat détermine les industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année dans lesquelles le repos hebdomadaire peut être en partie différé dans les conditions prévues par l'article L. 221-11 pour les usines à feu continu ou à marche continue, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au moins de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.


Les établissements qui appartiennent aux branches d'activité à caractère saisonnier déterminées par décret et qui n'ouvrent en tout ou partie que pendant une période de l'année peuvent bénéficier de la même dérogation.