Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels des chemins de fer dont les repos font l'objet de règles spéciales. Elles s'appliquent au personnel des entreprises de navigation intérieure selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.