Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes occupées dans les établissements mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 200-1.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ouvriers et employés des entreprises de transport par eau, non plus qu'à ceux des chemins de fer dont les repos sont réglés par des dispositions spéciales.