Article L212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 ne sont pas dues pour les heures effectuées, dans la limite de quarante et une heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à la condition que cette convention ou cet accord :
1° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, n'excède pas trente-huit heures par semaine travaillée ;
2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les majorations de salaires prévues à l'article L. 212-5 et le repos compensateur prévu au premier alinéa de l'article L. 212-5-1 ne sont pas dus pour les heures effectuées, dans la limite de quarante-quatre heures par semaine, au-delà de la durée légale du travail à condition que cette convention ou cet accord :
1° Fixe une durée de travail qui, calculée en moyenne sur l'année, est inférieure à trente-sept heures trente par semaine travaillée ;
2° Limite le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article L. 212-6 à quatre-vingts heures au plus.