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Article L212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du travail ci-dessus fixée s'entend du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret. Ces temps pourront toutefois être rémunérés conformément aux usages et aux conventions ou accords collectifs de travail.