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Article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-neuf heures par semaine.


Dans ces mêmes établissements et professions, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations dans des conditions fixées par décret.