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Article L265-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L265-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui, occupant dans leurs établissements d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins, n'ont pas organisé des services sociaux du travail seront passibles, en cas de récidive dans un délai de trois ans, d'une amende de 6.000 à 15.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.