Article L263-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L263-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un ouvrage en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 235-17 et L. 235-19 est puni des peines prévues aux articles L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme.