Article L263-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L263-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 50 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.