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Article L263-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L263-2-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article L. 231-12.

En cas de récidive, l'emprisonnement peut ^etre porté à deux ans et l'amende à 40 000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 31 décembre 1992.