Article L261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L261-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 211-6 est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une peine d'emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1).
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui remet directement ou indirectement aux enfants visés à l'article L. 211-6 ou à leurs représentants légaux des fonds au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.