Article L261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L261-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 227-20 et 227-29 du code pénal.