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Article L261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L261-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Est punie d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de quatre mois et d'une amende de 50.000 F (1), toute personne qui a remis des fonds, directement ou indirectement, aux enfants visés à l'alinéa 1er de l'article L. 211-4, ou à leurs représentants légaux :

1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;

2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.

Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 40.000 F (2). En cas de récidive, un emprisonnement de deux ans peut être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
(2) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.