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Article L241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L241-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le service de santé au travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets pris pour son application.