Article L241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L241-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.