Article L241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L241-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le champ d'application du présent titre est celui qui est défini à l'article L. 231-1, alinéas 1 et 2.
Il s'étend en outre aux entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités d'application du présent alinéa.
Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services de santé au travail.
Les administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux services de santé au travail relevant du présent titre dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.