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Article L236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L236-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les établissements occupant trois cents salariés et plus, les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 434-10.


La charge financière de cette formation incombe à l'employeur dans des conditions et des limites qui sont fixées par voie réglementaire.

Cette formation pour les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de moins de trois cents salariés ainsi que son financement est une clause obligatoire des conventions collectives au sens de l'article L. 133-5 du code du travail.