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Article L236-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L236-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En ce qui concerne ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux, les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont adoptées selon la procédure définie au troisième alinéa de l'article L. 434-3. Il en est de même des résolutions que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être amené à adopter.