Article L236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L236-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail reçoit du chef d'établissement les informations qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, ainsi que les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions et aux déplacements imposés par les enquêtes ou inspections.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant.
Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.