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Article L235-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L235-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.