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Article L235-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L235-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Dès lors que le chantier doit entrer dans les prévisions du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage ainsi que l'entrepreneur qui entend sous-traiter une partie des travaux de son contrat d'entreprise sont tenus de mentionner dans les contrats conclus respectivement avec les entrepreneurs ou les sous-traitants l'obligation de participer à un collège interentreprises.