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Article L235-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L235-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les obligations prévues aux articles L. 235-2, L. 235-6 et L. 235-7 ne s'appliquent pas aux travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents graves et imminents ou organiser des mesures de sauvetage.