Article L235-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L235-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Des décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 231-2, déterminent les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.